16. Le candidat admissible au stage doit l’avoir réussi dans les 2 ans de l’obtention du diplôme ou de la reconnaissance d’équivalence visée à la section II.
Toutefois, le candidat qui démontre au comité sur les admissions qu’il n’a pu effectuer le stage prévu dans le délai imparti pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou de force majeure dispose d’un délai supplémentaire d’au plus 3 ans équivalent à la période pendant laquelle il était dans l’impossibilité d’effectuer son stage. Il en est de même du candidat qui poursuit des études supérieures.